L'agressivité d'un chien peut-elle être considérée comme un vice caché ?

Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 30/09/2010, cassation sans renvoi.

La question a été posée, à  savoir si l’agressivité d’un chien, qui plus est de race, pouvait constituer un vice rédhibitoire permettant au propriétaire de l’animal d’assigner le vendeur en résolution de la vente avec remboursement du prix d’achat.

Les juges du fond ont fait droit à la demande de résolution de la vente pour vices cachés en se fondant sur les dispositions générales de la garantie des défauts de la chose vendue, prévues à l’article 1641 du Code civil.

Cassation sans renvoi

 


 

Demandeur(s) : Mme V...X...

Défendeur(s) : Mme A... Y...

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213 1 et L. 213-5 du code rural ;

Attendu que Mme Y... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme X..., un chien de race doberman, se plaignant de l’agressivité de l’animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu qu’après avoir constaté que l’agressivité d’un animal domestique n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d’application ;

Attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô

 


 

Président : M. Charruault

Rapporteur : M. Garban, conseiller

Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Bénabent


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