Dispositions réglementaires en matière d'otectomie non curatives chez le chien.

NOTE DE SERVICE

DGAL/SDSPA/N2012-8146

Date: 10 juillet 2012




Résumé : Cette note précise les dispositions réglementaires applicables en matière d'otectomie à des fins non  curatives chez le chien.


I. Interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie.


L'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie figure à l'article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,  ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 13 novembre 1987,  signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée, sous la réserve de l'interdiction de la coupe de queue consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003  suite à la loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 et au décret n° 2004-416 du 11 mai 2004.
Le décret n°2008-871 du 28 août 2008 a repris  cette interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur les animaux de compagnie à l'article R. 214-21 du CRPM et a assorti d'une sanction pénale le fait de vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance de cette interdiction (3° de l'article R. 215-5-1 du même code).
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont  donc interdites en France depuis le 31 août 2008, lendemain du jour de publication au JORF du décret du 28 août.
Une exception à cette interdiction est cependant prévue à l'article R. 214-21 du CRPM dans le cas où une intervention non curative apparaît nécessaire dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction,ainsi que le permet le 2° de l'article 10 de la Convention.
Ainsi, les interventions chirurgicales réalisées par un vétérinaire  dans un but thérapeutique et les stérilisations de convenance restent autorisées.

II. Conséquences de l'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie pour la présentation et la vente de chiens.


Le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 a complété l'article R. 214-21 du CRPM par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée,d'animaux ayant légalement subi cette intervention ».
Parallèlement, ce même décret a complété le 3° de l' article R. 215-5-1 du CRPM en instituant une contravention de la 4e classe en vue de sanctionner le fait   « de présenter [des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R.214-21] lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ».
Ainsi que dit ci-dessus, la vente ou la présentation, lors de manifestations ou expositions,d'animaux de compagnie ayant subi de telles interventions, après le 31 août 2008, sont interdites en France, sauf si ces animaux ont subi une stérilisation de convenance ou une intervention pour raison thérapeutique dûment justifiée par un vétérinaire ou, pour les chiens essorillés, si ces animaux sont présentés, lors de manifestations ou d'expositions sans vente, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée et qu'ils appartiennent à des ressortissants de ces États.
En conséquence la présentation en France, par des ressortissants français (éleveur, handeler ou autre...), de chiens essorillés appartenant à des ressortissants d'États autorisant l'otectomie, est interdite.
En cas d'importation d'un reproducteur essorillé (étalon ou lice), produit dans un pays ou l'otectomie est autorisée, le nouveau propriétaire français, conserve la possibilité de faire confirmer  son chien, lorsque le standard de la race le permet, à condition que l'opération de confirmation prévue par l'article D. 214-10 du CRPM  ne soit pas ouverte au public 
Ce reproducteur ne pourra en aucun cas être inscrit dans une exposition ouverte au public organisée par une société canine régionale ou un club de race.

La liste des États membres ayant signé et ratifié la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie est consultable à l'adresse suivante :

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=125&CM=&DF=&CL=FRE

Le Directeur Général Adjoint

Chef du Service de la Coordination

des Actions Sanitaires – C.V.O.

Jean-Luc ANGOT

Commentaires

  • choumi
    • 1. choumi Le 13/02/2013
    ce qui me gène à moi c'est que la caudectomie soit autorisée et effectivement malgré les rapports des scientifiques sur la souffrance qu'elle engendre et les problèmes au long terme(mobilité, incontinence etc..)la France, notre beau pays, en signant sous réserve se garde le droit de protéger les professionnels(vétos) qui oseraient réaliser une caudectomie après myélisation de la queue sans motif thérapeutique...et je n'ai encore trouvé aucune association de PA qui ose faire signer une pétition qui pousse la France à prendre ses responsabilités et modifier sa réserve!
  • balmès Joëlle
    • 2. balmès Joëlle Le 01/02/2013
    Ce qui me gène c'est qu'on interdise les otectomies réalisées sous anesthésie et que l'on encourage la corrida !!! La souffrance n'est pas forcément prise en compte ! Le taureau est anesthésié ?
    Nos législateurs n'ont pas honte !

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