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Personne handicapée et chien

 

 

 Article53: Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

 

Article54: 

L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

 

La sanction des refus: 

Article R. 241-22 du code de l'action social et des familles modifié par le décret numéro 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité:  Le fait d'interdire l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 150 à 450€.

 

Concernant les chiens catégorisés:

Question : Le chien de 1ère ou 2ème catégorie dont une personne handicapée est propriétaire ou détentrice peut-il être dispensé du port de la muselière ?

Réponse : Les chiens catégorisés, c’est-à-dire entrant dans une des deux catégories définies par l’article L. 211-12 du code rural, font l’objet de mesures de sécurité particulières, dont l’obligation pour leur propriétaire ou détenteur de les museler et de les tenir en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Cette obligation s’impose également aux chiens de 2ème catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun – dont l’accès est interdit aux chiens de 1ère catégorie. Cette obligation de museler les chiens catégorisés est prévue à l’article L. 211-16 du code rural.
L’article L. 211-30 du code rural dispose quant à lui : « Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Ces deux articles ne s’adressent pas aux mêmes animaux et les chiens catégorisés sont exclus du champ d’application de l’article L. 211-30.
En effet, L’article L. 211-30 est issu de l’article 53 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette disposition, issue d’un amendement parlementaire, a pour objet de permettre aux chiens guides d'aveugle, dont les propriétaires justifient d'un dressage, d'être dispensés du port de la muselière.
Ainsi qu’il a été exposé lors de la première lecture du texte de loi devant l’Assemblée nationale (1ère séance du 9 juin 2004), celle-ci gêne le chien dans le travail qu'il doit accomplir et pour lequel il a été formé.
Les débats de la seconde lecture à l’Assemblée Nationale (1ère séance du 22 décembre 2004) éclairent plus précisément la portée de la mesure : la dérogation au port de la muselière a vocation à s’adresser aux seuls chiens de guide, en les distinguant des autres chiens et notamment des chiens catégorisés.
C’est pourquoi elle a été insérée, sous l’article L. 211-30 du code rural, dans une section 4 spécifique, consacrée aux « animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées », distincte de la section 2 du même chapitre, consacrée aux « animaux dangereux et errants ».
Dès lors, seuls les chiens de guide – qui ne sont jamais des chiens catégorisés au sens de l’article L. 211-12 du code rural – sont concernés par l’article L. 211-30 du code rural. Un chien de 1ère ou 2ème catégorie, même s’il appartient à ou s’il est détenu par une personne handicapée, est soumis aux dispositions de l’article L. 211-16 et doit obligatoirement être muselé et tenu en laisse dans les lieux publics où son accès est autorisé.
 
 
NDLR: La France devrait s'inspirer des Etats Unis où les chiens "catégorisés" sont utilisés et formés  quotidiennement pour aider les personnes handicapées.
 

 

 

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