textes de lois

Selon l'article 4 du décret n°86-1099 du 10 Octobre 1986 (version consolidée au 12 février 2009)

 

L'utilisation de chiens dans l'exercice  des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi  du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. (NDLR: ce qui signifie que le dépôt de chien seul  est interdit dans les usines).

Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.(NDLR: les chiens de deuxième catégorie ils doivent être muselés).

 

Article 132-75 du Code pénal:

 

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

 

Article 7 du Décret n° 2009-214 du 23 février 2009:

 

L'article 12 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code. »

 

Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux:

 

Article 2: L' élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

 

Article R211-3:

 

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et adresse de son propriétaire. Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.

 

 

Article R623-3:

 

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

 

 

Article Annexe I (Modifié par Arrêté du 30 mars 2000 - art.3 , v. init.)

 

 Chapitre II Animaux de compagnie et assimilés.


3.Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.

7. a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.

c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.

d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.

e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.

f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.

8. a) Pour les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.

10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.

b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Depuis 2007, La Société Protectrice des Animaux (SPA) et le Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES) ont signé un protocole d’accord visant à l’amélioration du bien-être animal dans la profession des conducteurs canins.

 

Date de mise en application : 1er janvier 2013
Abroge et remplace : Note de service DGAL/SDSPA/N2003-8041 en date du 25 FEVRIER 2003 relative aux modalités d’instruction et de délivrance des certificats de capacité relatifs aux activités mentionnées à l’article L. 214-6 et L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime:

 Les  chiens  qui  sont  utilisés  dans  le  cadre  d’une  entreprise  de  gardiennage  ou  de surveillance doivent être placés dans des conditions compatibles avec leur utilisation. Le responsable de l’entreprise est ainsi chargé de s’assurer que les animaux sont placés, au cours de leur utilisation pour la surveillance et la garde, dans des conditions répondant à leurs besoins et notamment à l’application de l’article R214-17 du CRPM et l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux modifié pris pour son application. Dans le cas où les chiens sont utilisés toute une journée, des périodes de repos doivent être établies pour permettre aux animaux, notamment, de s’alimenter,  de  s’abreuver  et  de  se  reposer  dans  des  installations  adaptées.  Des  installations d’hébergement temporaire adaptées à ces animaux doivent être, le cas  échéant, prévues pour les protéger des intempéries ou de la chaleur excessive, lorsque ces chiens sont utilisés en extérieur. La pratique consistant à placer l’animal dans le coffre d’un véhicule pendant de courtes périodes de repos pour  le réutiliser avec un autre conducteur ne doit pas être tolérée.

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Circulaire d'application de la LOPPSI en ce qui concerne le Conseil national des activités privées de sécurité.

             Cliquez ici

 

 

Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes.

 

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

 

 

 

 Arrêt de Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 04/10/2011, rejet, pourvoi n°10-18862:

Tant dans l'enceinte des bâtiments que sur le parking de l'entreprise, l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés. Dès lors, le salarié qui après avoir laissé son chien pendant 3 heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise, n'a pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking alors qu'elle sortait de l'établissement, manque à son obligation de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel. Une telle faute est de nature à justifier son licenciement immédiat pour faute grave.


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