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Animaux mordeurs ou griffeurs

  panneau_attention1.jpg L'ensemble des dispositions qui suivent s'applique à tout chien ayant mordu ou griffé, quelle que soit sa race
 
 
Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural 
NOR: AGRG9700817A 
 
Article 1 

Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R223-25, point 5°, du code rural et que l'on peut s'en saisir sans l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire.

Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires.

Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.

Article 2  
(modifié par Arrêté 2007-04-13 art. 1 JORF 28 avril 2007, modifié par Arrêté du 4 Mai 2007 art. 1 JORF n°113 du 16 Mai 2007)
 

L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :


- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième, au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptôme pouvant évoquer la rage. » 

 Article 3

 Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.

Article 4 

La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé. 

Article 5
 
Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :

- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;

- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.

Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.

Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.

Article 6

Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.

Article 7

 Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.

Article 8 

(modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000)

 

 L'arrêté du 1er décembre 1976 de mise sous surveillance vétérinaire des animaux ayant mordu ou griffé visés à l'article L. 223-10 du code rural est abrogé. 

Article 9

Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 Annexes

Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est déposé au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires).

Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4141.

Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris. 

A savoir aussi :

Article L. 211-14-2 du Code Rural (L. n° 2008-582, 20 Juin 2008 ; mod., Ord. n° 2010-460, 6 Mai 2010) :

"Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie."

 

 

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