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Propriétaires de chiens, présumés coupables !

Une passante est mordue par un chien appartenant à une dame qui est déclarée coupable de blessures involontaires pour avoir laissé son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse. Ce faisant, estiment les magistrats de la cour d’appel de Lyon, elle a commis une négligence caractérisant le délit.

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir deux arguments.

Premièrement, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Or, le chien labrador s’est échappé de sa propriété à son insu et les juges n’établissent pas l'existence d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal puisqu’ils se bornent à retenir à sa charge un comportement négligent et imprudent, sans caractériser ni la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.

Secondement, qu’aucun lien de causalité direct n'a été établi entre la négligence qui lui est reprochée pour avoir laissé par inadvertance son chien sortir de la propriété sans être contrôlé et tenu en laisse et la blessure dont se plaint la passante, qui indique avoir été légèrement mordue à la main par le chien, dans des circonstances au demeurant mal définies.

Arguments balayés en deux lignes par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qui il résulte des énonciations de la cour d’appel que la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage.

 Cliquez ici : Arrêt

 Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85427


Source:http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/00/00/23/A7/document_actu_jur.phtml

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