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  • Des avocats travaillent sur un Code pour le droit des animaux

    Afin de mettre un terme au flou juridique qui règne depuis déjà trop longtemps, un groupe d’une vingtaine d’avocats s’est reconstitué. Son objectif : élaborer un code qui ferait enfin évoluer les droits des animaux.

    En 2015, une loi permettant d’aligner le Code civil sur le Code pénal a reconnu les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Majoritairement accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par l’opinion commune, cette mesure surtout symbolique n’a pas eu beaucoup d’impact concret, si ce n’est d’engendrer un flou et des contradictions au sein du droit. Mais cette loi a au moins eu un avantage : celui d’attirer l’attention et de susciter des interrogations éthiques et juridiques sur le traitement des animaux dans le droit français.

     

    Un nouveau Code et un nouveau statut pour les animaux

    C’est dans ce contexte qu’un groupe d’avocats sensibles à la cause animale est né. Le but : mettre fin aux incohérences juridiques, aux répétitions et aux contradictions réparties dans les différents codes, pour qu’enfin, une réglementation claire puisse voir le jour. Actuellement, les avocats procèdent à une analyse des différents textes pour pouvoir établir un état des lieux.

    Dans un second temps, un Code juridique de l’animal sera proposé. Il visera, entre autres, à conférer un nouveau statut juridique à l’animal. Espérons qu’à terme, ces initiatives seront entendues et permettront de faire appliquer la loi, notamment en cas de maltraitance animale.

    Source : https://wamiz.com/chats/actu/avocats-travaillent-code-droit-animaux-11792.html

    https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-24-decembre-2017

  • Le nouveau statut juridique de l’animal : une idée audacieuse pour une réforme ineffective

    Gandhi disait « on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux ». Il est certain que la perception de l’animal diffère d’un Etat à un autre, d’une personne à une autre. La France a longtemps fait pour sa part de l’animal une chose corporelle pouvant entrer dans le patrimoine d’une personne.

    Or, la société française a énormément évolué depuis l’adoption du Code civil de 1804 qui considérait l’animal comme un objet pratique. Aujourd’hui, elle attend et réclame une plus forte considération de l’animal. Ainsi, à travers l’exposé des motifs d’une proposition de loi du 29/04/2014, certains parlementaires ont admis que la comparaison avec d’autres systèmes juridiques relègue « notre droit qui se veut pourtant historiquement comme un modèle rayonnant, au rang des plus rétrogrades et inadaptés du point de vue de la prise en compte de l’animal ».

    Pressé par une opinion majoritairement en faveur d’une réforme du statut de l’animal, le législateur français avait déjà amorcé une certaine revalorisation par une loi du 06/01/1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Par le biais de cette loi, le législateur avait modifié les articles 524 et 528 du Code civil pour distinguer les animaux des choses inanimées. Toutefois, cette loi n’avait pas sorti l’animal de la catégorie juridique des biens et elle ne consacrait pas encore l’animal comme un être sensible. Pourtant, l’évolution du statut de l’animal signifierait la véritable reconnaissance de son caractère sensible et de la nécessité de recourir à des pratiques plus respectueuses à son égard. Pour ce faire, la loi pourrait extraire l’animal de la catégorie des biens ou l’y laisser mais en ajoutant une nouvelle catégorie de biens qui serait alors réservée aux seuls animaux afin d’accroitre leur protection.

    Le législateur français a choisi d’offrir à l’animal un nouveau statut juridique par la loi du 16/02/2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L’article 2 de cette loi dispose notamment que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». L’animal se trouve donc extrait de la catégorie des biens. Cette nouvelle attention au profit de l’animal se trouve codifiée dans le nouvel article 515-14 du Code civil. Dans un souci de cohérence, pour ne mentionner que cet exemple qui est le plus significatif, l’actuel article 528 du Code civil relatif aux biens meubles ne mentionne plus les animaux (« sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre »).

    Si les animaux ont acquis un statut juridique distinct des autres biens, la référence à leur soumission au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent semble d’emblée contrarier la bonne intention de la réforme.

    Quels sont alors les apports de cette réforme sur la catégorie hybride que représentent les animaux ?

    Il est acquis que le statut juridique des animaux est spécifique (I) et c’est peut-être pour cette raison que la réforme n’a pas entrainé les changements tant attendus par les défenseurs de la cause animale (II).

    I- La spécificité du statut juridique des animaux

                    Les animaux ont toujours été mis à l’écart par le principe de la summa divisio présent dans le Code civil (A). La réforme du Code civil conduit plus à une harmonisation des législations françaises qu’à une réelle avancée pour les animaux (B) dans la mesure où le Code rural mais aussi le Code pénal avaient déjà une plus haute considération de l’animal.

    Les animaux mis à l’écart par le principe de la summa divisio présent dans le Code civil

    Philippe Malinveaud relevait que « l’immense majorité des animaux ne sont pas des biens et ne sont donc pas pris en compte par le Code civil ». En effet, le droit civil des biens français a pour objet d’étude les relations entre les personnes et les choses. Tout doit être classé dans une de ces deux catégories. Seulement, en ce qui concerne les animaux, la catégorisation n’est pas simple. En effet, il est clair que l’animal n’est pas une personne. Toutefois, l’animal rentre-t-il pour autant dans la catégorie des choses ?

    Dans la catégorie des choses, se trouvent les biens mais aussi les choses communes, les choses sans maître et les choses abandonnées. Les animaux ne semblent correspondre à aucune de ces dénominations. Pourtant, le Code civil les a longtemps apparentés d’une part à des biens meubles. En effet, l’ancien article 528 du Code civil disposait que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne peuvent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

    D’autre part, certains animaux étaient quant à eux classés dans la catégorie des immeubles par destination à l’ancien article 524 du Code civil : « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». Il s’agissait des « animaux attachés à la culture », « les pigeons des colombiers », « les lapins des garennes », « les ruches à miel », « les poissons de certains eaux et plans d’eau ».

    Le Code civil avait donc choisi de comparer les animaux à des biens pour l’essentiel. Cela peut bien évidemment paraître surprenant. Toutefois, il est également évident que les animaux ne puissent être classés dans la catégorie des personnes. De ce fait, il ne restait qu’à placer les animaux dans la catégorie des choses.

    Le Code civil datant de 1804, il opérait alors une classification pouvant paraître poussiéreuse. En effet, il ne visait principalement que les animaux de ferme, primordiaux dans la France de cette époque.

    Cependant, les animaux ont toujours eu un commencement de régime juridique distinct au sein de la summa divisio, et ce même avant la réforme. A côté des personnes mais au sein des choses, l’animal a toujours présenté certaines spécificités propres. Le droit de propriété sur l’animal est plus limité que le droit de propriété sur les autres biens meubles. Pareillement, le propriétaire a toujours été responsable civilement du fait dommageable de son animal depuis 1804 (article 1385 du Code civil) dans la mesure où l’animal demeure dépourvu de la faculté de discernement. Les animaux font également partie intégrante de la jurisprudence bien établie relative aux troubles anormaux du voisinage qui devrait perdurer en dépit de la réforme du 16/02/2015.

    De ce fait, le statut juridique de l’animal ne semble pas adéquat à sa situation, ni même au reste de la législation française, d’où une réforme attendue.

    Une harmonisation des législations françaises plus qu’une réelle avancée pour les animaux

    Antérieurement à la réforme, si l’on se penchait sur les autres législations au sein de notre droit interne, il était possible d’observer l’existence d’un certain décalage entre le statut juridique de l’animal au sens civil et au sens pénal notamment. Ainsi, la loi prend désormais acte de l’évolution des connaissances scientifiques et du contexte social, tout en tenant compte de la différence entre un être vivant et une chose, objet inanimée. La définition juridique de l’animal est désormais donnée comme étant un « être vivant doué de sensibilité ».

    Toutefois, dès 1976, le législateur français avait reconnu que l’animal, alors bien meuble ou immeuble par destination, était un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime). Le législateur français n’avait donc pas totalement négligé l’animal depuis 1804, en évoquant sa particularité propre par rapport aux autres biens et en l’inscrivant dans le Code où il semblait avoir le plus sa place.

    Autre illustration, le Code pénal, également, à travers son article 521-1 (loi du 6 janvier 1999), réprime le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Cette infraction est par ailleurs classée dans le Livre consacré aux « autres crimes et délits » et non dans le Livre consacré aux « crimes et délits contre les biens ». Ce texte avait déjà permis de prendre en compte la souffrance animale alors même que l’animal était encore un bien meuble ou immeuble par destination au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

    Dès lors, le propriétaire d’une chaise et d’un chien pourra détruire la chaise mais ne pourra pas atteindre à la vie de l’animal sous peine de tomber sous le coup de la loi pénale. Ainsi, le droit de propriété sur un animal de compagnie par exemple, est limité par la protection et les bons soins que le propriétaire de l’animal a l’obligation d’assurer.

    La réforme entraînant le changement du statut juridique de l’animal met finalement en cohérence le Code civil avec le Code rural et le Code pénal qui avaient déjà distingué l’animal comme ayant une place à part au sein des biens corporels. Elle permet également d’enlever la contradiction qui existait quant à la limitation du droit de propriété sur l’animal alors même que les biens corporels étaient aliénables et modifiables par leur propriétaire. L’animal n’étant plus un bien, la limitation du droit de propriété n’en ressort que plus justifiée juridiquement.

    Il était donc logique que le Code civil revoit son appréciation quant au statut juridique de l’animal. En effet, en les considérant seulement comme des biens meubles ou immeubles, le Code civil n’était pas en adéquation avec le Code pénal et le Code rural. La mise en cohérence de la législation interne française était-elle vraiment nécessaire ?

    Outre ce nouveau statut juridique, il s’agit plus d’une harmonisation des législations internes voire d’un dépoussiérage du Code civil que d’une évolution majeure. En pratique, le Code rural et le Code pénal géraient déjà des situations impliquant les animaux, plus que ne le faisait le Code civil. En effet, les conditions de détention, de cession et d’usage des animaux sont réglementées par ces deux codes et ce sont ces situations qui posent le plus de problèmes, nécessitant alors le recours à la loi.

    Ainsi, cette loi insérant un nouvel article 515-14 du Code civil ne semble pas avoir tous les effets escomptés entre autres, par les protecteurs de la cause animale.

    II- Une réforme n’entraînant pas les changements attendus

                    Si depuis la loi du 16 février 2015 l’animal a changé de statut juridique, il n’en reste pas moins que le régime des biens leur est toujours applicable (A). Il semblerait que ce débat sur le statut juridique de l’animal ne soit finalement que très éloigné des considérations juridiques (B).

    Le régime des biens toujours applicable aux animaux

    La nouvelle qualification juridique de l’animal, du fait de la réforme, devrait lui permettre des meilleures conditions de vie dans la mesure où il n’est plus considéré comme un bien ordinaire. Toutefois, cette réforme se contente de donner une nouvelle qualification à l’animal sans y associer un régime de protection efficace. Au contraire, elle rattache l’animal au régime juridique des biens corporels sous réserve des lois protectrices des animaux.

    Les seules protections de l’animal existantes en France précèdent cette réforme. Outre les dispositions protectrices des animaux présentes dans le Code rural et le Code pénal, les animaux demeurent soumis au régime des biens. Ainsi, les animaux sont considérés de fait comme des biens corporels puisqu’ils sont soumis à leur ancien régime.

    Le Code pénal lui-même, qui avait placé l’infraction commise sur un animal dans le Livre « autres crimes et délits », continuait à traiter l’animal de bien puisque le vol (la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » selon l’article L. 311-1 du Code pénal) d’un animal demeure répréhensible, alors que si l’animal n’était plus un bien, le vol d’un animal ne pourrait être condamnable.

    Cette réforme semble être plus un effet d’annonce qu’une réforme d’ampleur, celle-ci ne débouchant sur aucun changement concret. La portée de cette réforme est donc plus symbolique que pratique. Si le symbole était peut-être moins « fort » dans le Code rural, ce dernier n’en demeure pas moins normatif et qualifiait déjà l’animal comme un « être sensible ». Au contraire, la loi présente dans le Code civil est à ce jour dépourvue d’effet pratique voire normatif.

    L’évolution du statut de l’animal aurait dû signifier une reconnaissance de la nécessité de procéder à des pratiques respectueuses de son caractère sensible pourtant consacré par cette réforme. Si les animaux ne sont plus des biens corporels, ils n’en demeurent pas moins soumis à leur régime. Ainsi la distinction entre les meubles et les immeubles de l’article 516 du Code civil garde un sens pour les animaux, qui se verront appliquer par exemple le régime des immeubles par destination lorsque ceux-ci seront affectés à l’usage d’une exploitation, sans être eux-mêmes des immeubles par destination. Quant aux animaux soumis au régime des biens meubles, la célèbre règle selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » de l’article 2276 du Code civil continuera à s’appliquer, si cette possession est de bonne foi. La loi conserve ainsi les animaux dans la sphère patrimoniale des personnes et ce malgré un statut juridique propre.

    Ce n’est que par exception que l’animal n’est plus soumis au régime des biens et ces exceptions étaient déjà connues du droit français. L’animal n’est donc plus un bien, mais un objet de propriété, ce qui, en soi, ne change rien à son régime. Dès lors, les animaux sont toujours la propriété de leurs maîtres, tout comme une chaise ou une table.

    Si l’existence d’un statut spécial pour l’animal est un point de départ, l’absence d’un régime juridique propre contribue à véhiculer l’idée que la modification apportée par le Code civil n’a aucune vraie utilité. La réforme présente également une incohérence dans la mesure où elle énonce que « les animaux » sont des êtres sensibles et ce, de manière générale. Pourtant, les « lois qui les protègent » ne concernent pas tous les animaux. La formule parait donc creuse car un animal n’étant pas protégé pas une loi spéciale, ne le sera pas du tout.

    Pour accroître la protection des animaux, en suivant la logique de la réforme, ce sont les lois spéciales qui protègent les animaux qu’il faudrait réformer car elles constituent l’exception à l’application du droit des biens, et non continuer à se baser sur le Code civil, où, semble-t-il, les animaux n’ont pas leur place. Pour l’heure le Code civil se contente de renvoyer aux dispositions déjà existantes pour protéger des animaux qui ont désormais un statut juridique propre auquel est rattaché un régime juridique déjà existant.

    Cette réforme, en trompe-l’œil, n’apporte aucune modification quant à la pratique de la chasse, la corrida ou encore les expériences scientifiques. Or, ce sont ces pratiques qui portent une atteinte à l’existence des animaux, et non la qualification que donne le Code civil. Le débat concernant la qualification du Code civil semble en effet purement théorique car en pratique, de nombreuses atteintes sont faites aux animaux.

    Le Code civil a donc décidé de doter les animaux d’un nouveau statut plus pour satisfaire l’opinion publique que pour faire évoluer la condition animale.

    Un débat éloigné des considérations juridiques

    La nouvelle qualification d’être doué de sensibilité ressemble plus à une définition d’un dictionnaire qu’à une définition juridique. Dans le Larousse en effet, la définition de l’animal est la suivante : « être organisé, doué de mouvement et de sensibilité, et capable d’ingérer des aliments solides à l’aide d’une bouche ». Celle définition est très proche de celle choisie par le législateur français.

    Il ressort de cette loi une contradiction évidente. Le législateur a voulu satisfaire les défenseurs de la cause animale et l’opinion publique, sans pour autant modifier le droit applicable aux animaux. L’ordre des animaux, entre les personnes et les choses, est loin d’avoir été institué par cette réforme.

    Les défenseurs des animaux ne pourront donc se raccrocher qu’à l’espoir que ce symbole fasse évoluer des mentalités et par la suite, la condition animale. Néanmoins, ceux-ci peuvent craindre qu’au niveau parlementaire cette réforme ferme le débat pour les prochaines années.

    Les avocats et les juges pourraient-ils eux se servir de cette loi pour créer une jurisprudence favorable aux animaux par le biais de décisions rendues sur le fondement de l’article 515-14 du Code civil ?

    Pour l’heure, cette réforme semble donc être plus un symbole qu’une avancée majeure. Aucun changement réel n’est à constater mais cette réforme montre que le législateur tente (ou est contraint ?) de trouver des solutions  face à cette catégorie « hybride » qui ne correspond ni à la définition des personnes ni à celle des choses.

    Une solution qui pourrait être adéquate serait de créer, à côté des choses et des personnes, une nouvelle catégorie juridique des animaux à part entière puisque ces derniers ne correspondent en rien à ces deux catégories, mais cela nécessiterait, outre l’adhésion parlementaire, vraisemblablement un immense travail législatif.

    Quant au fait de se demander si les animaux ne pourraient-ils pas être considérés comme des personnes, la question n’est pas évidente. De prime abord, cela semble improbable qu’un animal puisse être comparé à une personne et dispose des mêmes droits. Toutefois, la porte reste cependant ouverte si l’on compare l’obtention de la personnalité juridique à une personne morale. Cette personne est complètement abstraite, immatérielle, ne vit pas comme un être humain, et pourtant, elle dispose de la personnalité juridique. L’animal pourrait-il, un jour, disposer de cette personnalité juridique et donc faire son entrée dans la catégorie des personnes ?

     

    Nicolas ROUX – M2 Droit Notarial (Université Montpellier I)

    Source: https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/le-nouveau-statut-juridique-de-lanimal-une-idee-audacieuse-pour-une-reforme-ineffective/

  • Adoption d'un animal de la SPA

    Adoption d'un animal auprès de la SPA : il faut respecter les clauses du contrat

     

    La clause des contrats de la SPA interdisant la cession de l'animal sans l'accord écrit de celle-ci n'est pas une clause abusive. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 1er  juin  2016.

    La Société protectrice des animaux (SPA) avait conclu, avec un couple, cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit de la SPA. Le couple ayant vendu les chiens sans son accord, la SPA demandait la révocation des donations consenties.

    Le couple faisait valoir que la clause des contrats subordonnant la cession de l'animal à l'accord écrit de la donatrice était abusive.

    Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation.

    Pour celle-ci, cette clause n'est pas abusive. En effet, lorsqu'elle procède à un don d'animaux, la SPA agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation.

    On rappellera par ailleurs qu'une donation peut être assortie d'une condition, par exemple ne pas vendre le bien donné.

  • Ordonnance du 7/10/2015 applicable dès le 1/01/2016

    Dorénavant,  est considéré comme éleveur toute personne vendant au moins un chien ou chat issu d’une femelle reproductrice lui appartenant.

    Conséquence de ce changement de statut: le particulier devra se procurer un numéro Siren (Système Informatique du Répertoire des Entreprises) auprès de la chambre d'agriculture de son département pour le faire figurer sur ses petites annonces. Un oubli du numéro Siren sur une annonce sera passible à partir de janvier 2016,  d'une amende de 750 euros. Si la fraude est constatée (le vendeur ne détient pas de numéro de Siren), l’amende s’élèvera à 7500 euros.

    L'ordonnance prévoit, en revanche, une dérogation pour celles et ceux qui vendront une portée de chiens de race. Au lieu d'un numéro Siren, ils devront publier le numéro de portée attribué par les livres généalogiques (Livre des origines français. Lof). Au-delà d'une portée, le numéro Siren sera requis.En contrepartie, vous devrez, en tant qu’éleveur «amateur» (la loi désigne ainsi les particuliers faisant une portée par an), publier dans votre annonce le numéro de portée attribué par les livres généalogiques (LOF). Au-delà d'une portée par an, le numéro de Siren sera obligatoire.Le particulier voulant faire plus de deux portées par an devra se procurer un numéro Siren auprès de la chambre d'agriculture de son département pour le faire figurer sur les annonces de vente qu’il diffuse. Ce numéro permettra d'améliorer la traçabilité des vendeurs pour faciliter les contrôles. Sur le digital, ce numéro permettra de valider les annonces. Plusieurs accords ont ainsi été passés avec des sites de petites annonces relatives à la vente de chiots et de chatons comme Le Bon Coin, Vivastreet, Chiens-online, etc... ces accords obligeront les vendeurs à rentrer un numéro de Siren pour pouvoir publier leurs annonces.

    Toutefois, ne sont concernés ni les particuliers qui revendent un chien qu'ils ont acheté, ni ceux qui donnent leurs animaux de compagnie.

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    Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie 

    NOR: AGRG1518009P JORF n°0233 du 8 octobre 2015 page 18283  texte n° 30 

     

    A propos de la formation:

    Au 1er janvier 2016, il ne sera plus nécessaire de demander un certificat de capacité auprès du Préfet, L'ATTESTATION DE CONNAISSANCES obtenue après les sessions de formation « CCAD », délivrée par la DRAAF, suffira. Les certificats de capacité délivrés avant janvier 2016 resteront valides.

     

    Pdf 1

    Pdf2

  • Le bouledogue américain est il catégorisé?

    MR Jean Paul Fournier, sénateur du Gard a  interrogé le gourvernement concernant l'éventuelle la catégorisation du bouledogue américian.
    En date du 9 avril 2015, le ministère de l'agriculture a répondu  de la manière suivante:


    "Le bouledogue américain n'est pas un chien visé par la réglementation fixant la liste des chiens dangereux de catégorie 1 ou 2. Bien que cette race ne soit pas reconnue par la fédération cynégétique internationale et donc par le LOF, il existe des institutions américaines qui délivrent des pedigree reconnus par l'american bulldog national association. Les animaux bénéficiant de ces pedigree présentent une morphologie originale qui, considérée globalement, les distingue sans ambiguïté des standards décrits dans l'arrêté du 27 avril 1999 et définissant les chiens de catégorie 1. Néanmoins, certains bouledogues américains inscrits peuvent présenter cette ressemblance et ce risque est plus important pour les chiens de ce type racial non inscrits à ces registres américains. Il ne peut donc pas y avoir d'attitude générale vis-à-vis de cette race, mais des appréciations au cas par cas. Dans ce contexte, il est préférable que les propriétaires soumettent leur animal à une diagnose par un vétérinaire ou un juge de la société centrale canine. Dans la mesure où cet examen le permet, le vétérinaire ou le juge consulté peut délivrer une attestation en langue française, précisant que le chien n'appartient pas aux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux définies par l'article L. 211-12 code rural et de la pêche maritime. Cette attestation pourra dès lors être présentée à toute réquisition des forces de l'ordre."

    Source:  Classement du bouledogue américain dans la catégorie des chiens dangereux

     

  • Les députés reconnaissent que les animaux sont des êtres «doués de sensibilité»

    L'Assemblée nationale a voté mercredi un amendement permettant de clarifier le statut de l'animal domestique.

    Les députés ont eu le dernier mot. Alors que l'amendement Glavany, qui accorde le statut «d'êtres vivants doués de sensibilité» aux animaux domestiques, avait été rejeté jeudi par le Sénat, l'Assemblée nationale l'a définitivement adopté mercredi, dans le cadre du vote du projet de loi sur la modernisation et la simplification du droit. Tous les groupes ont voté pour, à l'exception de l'UMP qui s'est prononcé contre et du Front de gauche qui s'est abstenu.

    Jusqu'à aujourd'hui, seul le Code civil accordait aux animaux domestiques le statut de «bien meuble» alors que le Code pénal, le Code rural et le droit européen leur donnaient déjà le statut «d'être sensible». Il était donc logique, pour les défenseurs de l'amendement, que les textes juridiques soient harmonisés. Ce changement de statut dans le Code civil était depuis longtemps l'objet d'une bataille. L'amendement du député PS Jean Glavany faisait notamment suite à une pétition lancée il y a deux ans par la Fondation 30 millions d'amis, qui a récolté plus de 800.000 signatures.

    Lors de la lecture de l'amendement par la Chambre haute jeudi, le sénateur socialiste, Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois, avait exprimé son désaccord: «Les promoteurs du texte prétendent qu'il faut assurer une reconnaissance symbolique de la spécificité des animaux dans le Code civil. Mais cela pose une grave question de principe […] le Code civil doit-il être un code civil de symboles?». L'élu avait ajouté que «si le code civil devait évoluer pour prévoir un nouveau statut de l'animal, cela ne pourrait se faire sans une réflexion globale sur le droit des biens».

    «Un tournant historique»

    L'institution 30 millions d'amis, qui se battait pour le changement du statut, espérait mardi après-midi, avant le vote, un avis favorable pour pouvoir mieux protéger les animaux. «On espère de tout cœur que l'amendement va passer, c'est un tournant historique du droit français. Depuis 1804, on considère l'animal comme un bien meuble, ce serait une avancée majeure. On s'est battu pour ça pendant dix ans», confiait au Figaro Reha Hutin, présidente de la Fondation.

    Ce changement de statut devrait permettre de punir plus sévèrement la cruauté et la maltraitance envers les animaux. «Jusqu'à présent la Fondation s'est portée partie civile sur plus de 1000 cas en France. Dans 80% des cas, l'affaire est classée sans suite. Ce nouveau statut devrait changer la vision des juges, ainsi que les mentalités. Nous pourrons aller plus loin dans les peines appliquées. Grâce à cet amendement, on peut vraiment protéger l'animal», expliquait Reha Hutin.

    Concernant le vote du Sénat il y a quelques jours, la présidente de 30 Millions d'Amis ne se disait pas surprise. «Ça fait dix ans que les sénateurs retoquent tout. Je crois aussi qu'il y a de la part des lobbies une fin de non-recevoir. C'est une méconnaissance des lois puisque la chasse est régie par le code de l'environnement et l'élevage par le code rural. Or, ces deux codes reconnaissent déjà l'animal comme un être sensible», soulignait-elle.

    Source: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/28/01016-20150128ARTFIG00329-le-statut-des-animaux-entre-les-mains-des-deputes.php

  • Animaux sensibles, le sénat fait marche arrière

    Le Sénat a supprimé jeudi la qualité «d'êtres vivants doués de sensibilité» accordée par l'Assemblée nationale aux animaux, lors de la nouvelle lecture d'un texte de simplification du droit et des procédures. Il revient à l'Assemblée de se prononcer en dernier ressort sur l'ensemble du texte.

    «Pourquoi avoir légiféré à la va-vite sur un tel sujet, d'autant que la rédaction retenue, loin d'être parfaite, soulève de réelles interrogations?» a demandé le rapporteur Thani Mohamed Soilihi (PS). «Ses promoteurs estiment qu'il faut assurer une reconnaissance symbolique de la spécificité des animaux dans le code civil en affirmant qu'ils sont des êtres doués de sensibilité». Mais pour le sénateur de Mayotte, «la loi n'a pas à dire ce qui est vrai ou faux, elle doit dire ce qui est juste ou injuste, autorisé ou interdit».

    «Tout cela est bien sympathique»

    «Tout cela est bien sympathique», a estimé Jean-Jacques Hyest (UMP). L'animal est considéré comme un bien par le code civil «parce qu'on peut le louer ou l'acheter», a-t-il argumenté. «D'autres textes dans d'autres codes ont déjà établi que l'animal est un être sensible.» «Réfléchir au droit de l'animal aurait nécessité un autre débat», a-t-il estimé.

    Source: http://www.20minutes.fr/planete/1523531-20150122-animaux-doues-sensibilite-senat-fait-machine-arriere

  • Annexe de l’arrêté du 3 avril 2014 sur l’élevage

    JORF n°0091 du 17 avril 2014 page 6785 
    texte n° 27 


    ARRETE 
    Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime 

    NOR: AGRG1407261A

    Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.


    Objet : ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.


    Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.


    Notice : cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions d'élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l'application de cette nouvelle réglementation.


    Ce texte abroge et remplace l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.

    iconen-pdf-1.gifAnnexes de l'arrêté

  • « Attention au chien » : cette mise en garde n’excuse pas le maitre en cas de morsure

    Des pancartes alertant les visiteurs de la présence d’un chien dans une propriété privée ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de l’animal de sa responsabilité si quelqu’un pénètre dans les lieux et se fait mordre. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une  affaire du  jeudi 27 mars 2014.

    Rappel des faits

    Une personne était entré  en dehors des heures d’ouverture dans un entrepôt fermé par une barrière et ce malgré la présence d’un panneau indiquant « je monte la garde » accompagné d’une image représentant un grand chien. Elle était ensuite entrée dans la cour privée de la maison jouxtant l’entrepôt alors qu’un écriteau sur le portail indiquait « attention au chien » et était accompagné d’un panonceau comportant un sens interdit et le mot « privé ». Ayant été mordue par le chien, elle réclamait la réparation de son préjudice.

    Le propriétaire du chien invoquait une faute imprévisible et irrésistible de la victime au motif qu’elle n’avait pas tenu compte des avertissements explicites des pancartes, et le fait que, le portail étant fermé, elle était entrée sans sonner. La cour d’appel lui avait donné raison.

    Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a considéré que le comportement de la victime ne présentait pas, pour le propriétaire du chien, un caractère imprévisible et irrésistible pouvant l’exonérer de sa responsabilité.

    Selon le code civil, en effet, le propriétaire de l’animal est responsable du dommage qu’il cause. Pour la jurisprudence, cette responsabilité ne disparaît qu’en cas de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure (c’est-à-dire l’imprévisibilité et l’irrésistibilité).

    Code civil - Article 1385: Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

    Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028798528&fastReqId=1929049245&fastPos=1

  • Fourrière animale - Guide à l’attention des maires

    Ce guide à l’attention des maires a pour principal objectif de proposer une aide à la compréhension de la réglementation relative aux animaux errants et une aide pratique pour la mise en place et la gestion de fourrières destinées à l’accueil des chiens et chats errants sur les territoires communaux.

     
     
     

  • Circulaire sur les informations relatives aux évaluations comportementales.

    Résumé : La présente note précise le " mode d'emploi " de la saisie et de la transmission des informations relatives aux évaluations comportementales canines à communiquer au fichier national d'identification des carnivores domestiques (FNICD). Elle prévoit également l'information relative à ce mode d'emploi par les DDecPP des vétérinaires inscrits sur la liste départementale définie par l'arrêté du 28/08/2009 sus visé.

    Consulter(PDF, 605 ko)

    • Domaine(s) : Agriculture et pêche
    • Ministère(s) déposant(s) : AGR - Agriculture et agroalimentaire
    • Autre(s) Ministère(s) concerné(s) :
    • Date de signature : 22/10/2013 | Date de mise en ligne : 30/10/2013

  • Arrêté sur la transmission des évaluations comportementales à l'I-CAD

    ORF n°0198 du 27 août 2013 page 14519 
    texte n° 37 


    ARRETE 
    Arrêté du 19 août 2013 relatif à la teneur et aux modalités de transmission au fichier national d'identification des carnivores domestiques des informations relatives à l'évaluation comportementale canine en application de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime 

    NOR: AGRG1321681A


    Publics concernés : vétérinaires inscrits sur les listes départementales en vue de réaliser des évaluations comportementales de chiens dangereux.
    Objet : le présent arrêté fixe les modalités de transmission au fichier national d'identification des carnivores domestiques des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations en application de l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2013.
    Notice : le présent arrêté décrit pour les vétérinaires concernés (inscrits sur les listes départementales prévues à cet effet) la nature des informations à saisir pour transmission par voie dématérialisée dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Cette collecte d'informations permettra d'établir des statistiques en application de l'article D. 211-3-4 du code rural et de la pêche maritime.
    Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
    Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-12, L. 211-14-1, L. 211-14-2, L. 212-12-1, D. 211-3-1 à D. 211-3-4, D. 212-14, D. 212-66 et D. 212-67 à D. 212-71 ;
    Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L. 211-14-1 du code rural ;
    Vu l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
    Vu l'arrêté du 17 décembre 2012 agréant le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
    Sur proposition du directeur général de l'alimentation, 
    Arrête :


    A l'issue de la consultation vétérinaire d'évaluation comportementale canine prévue aux articles L. 211-13-1 et L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire qui réalise cette évaluation enregistre par voie informatique dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques, conformément à l'article D. 211-3-2, dernier alinéa, du même code, selon la forme mentionnée en annexe du présent arrêté, les informations suivantes :
    ― le motif de l'évaluation : visite obligatoire pour l'obtention du permis de détention des chiens des catégories définies par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; évaluation comportementale de chiens mordeurs en application de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; suite à une demande du maire ou du préfet en application de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; lorsque la visite résulte de la demande d'un maire, la commune du maire qui a demandé l'évaluation comportementale si elle est différente de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien ;
    ― la catégorie de chiens selon la définition de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― le niveau de dangerosité que représente le chien en affectant un chiffre allant de 1 à 4 selon les modalités définies à l'article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime.
    Une vérification de la race pour les chiens inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture ou de l'apparence raciale pour les autres chiens, figurant dans le fichier, sera effectuée à l'occasion de la saisie de ces informations et les compléments ou corrections nécessaires seront apportés.


    Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2013.


    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe


      A N N E X E


      INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION COMPORTEMENTALE À REMPLIR DANS LE FICHIER NATIONAL CANIN
      Date de la consultation (jj/mm/aaaa) : --/--/----
      Motif de l'évaluation (plusieurs cases peuvent être cochées) :
      Visite pour la délivrance du permis de détention des chiens de catégorie 1 ou 2 
      Visite de renouvellement programmée : annuel bisannuel trisannuel autre 
      Suite à une morsure 
      A la demande d'un maire 
      Maire de la commune de l'adresse du détenteur ou du propriétaire de l'animal 
      Maire d'une autre commune 
      Code postal pour ce dernier cas : -----
      A la demande du préfet 
      Catégorie de chiens selon la définition de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime :
      Catégorie 1 
      Catégorie 2 
      Non catégorisé 
      Niveau de dangerosité :



      4


    Fait le 19 août 2013.


    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur général

    de l'alimentation,

    P. Dehaumont

  • Propriétaires de chiens, présumés coupables !

    Une passante est mordue par un chien appartenant à une dame qui est déclarée coupable de blessures involontaires pour avoir laissé son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse. Ce faisant, estiment les magistrats de la cour d’appel de Lyon, elle a commis une négligence caractérisant le délit.

    Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir deux arguments.

    Premièrement, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Or, le chien labrador s’est échappé de sa propriété à son insu et les juges n’établissent pas l'existence d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal puisqu’ils se bornent à retenir à sa charge un comportement négligent et imprudent, sans caractériser ni la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.

    Secondement, qu’aucun lien de causalité direct n'a été établi entre la négligence qui lui est reprochée pour avoir laissé par inadvertance son chien sortir de la propriété sans être contrôlé et tenu en laisse et la blessure dont se plaint la passante, qui indique avoir été légèrement mordue à la main par le chien, dans des circonstances au demeurant mal définies.

    Arguments balayés en deux lignes par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qui il résulte des énonciations de la cour d’appel que la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage.

     Cliquez ici : Arrêt

     Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85427


    Source:http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/00/00/23/A7/document_actu_jur.phtml

  • Opération « protection animale vacances » et opération « protection animale de fin d'année » 2013.

    Opération « protection animale vacances » et opération « protection animale de fin d'année » 2013.


    NOTE DE SERVICE  DGAL/SDSPA/N2013-8073  Date: 16 avril 2013



    Résumé :
    Comme chaque année, les actions mises en œuvre par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans le cadre général de l’opération interministérielle vacances (OIV) pilotée par le ministère de l’économie et des finance,comportent toujours un axe dans le domaine de la protection animale intitulé « opération protection animale vacances »(OPAV).
    Cette année, pour tenir compte des bilans régionaux des DRAAF réalisés à la suite des OPAV 2012, et éviter de concentrer les contrôles sur la période estivale, les contrôles pourront être répartis sur une seconde période supplémentaire, dans le cadre de « l'opération protection animale de fin d'année » (OPAFA).

    Les données relatives à ces deux opérations devront être saisies par les DD(CS)PP, DAAF dans le système générald'information de la DGAL (SIGAL) :
     au plus tard le 30 septembre 2013, pour la première période de contrôle (OPAV) ;
     au plus tard le 15 janvier 2014, pour la seconde période de contrôle (OPAFA).


    cir-36828.pdf cir-36828.pdf

  • Enquête auprès des vétérinaires sur les chiens dangereux

    Enquête auprès des vétérinaires à propos de la législation sur les chiens dits dangereux

    La Dépêche Vétérinaire n°1204 du 9au 15 mars 2013,  vient de publier les résultats d'une enquête menée le mois dernier auprès de 763 vétérinaires impliqués dans les soins aux chiens sur l'application de la législation "Chiens dangereux".

    Les résultats de l'enquête:

    Sur la législation :

    92% des vétérinaires interrogés s'estiment plutôt bien informés de la législation sur les chiens dits dangereux et ses implications dans le cadre de leur métier.

    36% d'entre eux seulement ont eu une formation complémentaire pour bien appliquer la réglementation.

    89% estiment que cette formation devrait être étendue au grand public par une communication adaptée.

    Sur les morsures:

    86% des vétérinaires estiment que  les médecins pourraient faire partie des gens à informer en priorité dans la mesure où il est constaté que trés peu d'entres eux déclarent les cas de mordures dont ils ont connaissances.

    50% des vétérinaires  interrogés disent ne jamais déclarer les chiens mordeurs amenés en consultation.
    Concernant la fréquence de ces visites, la moitié des confrères constate soit une stabilité soit une régression. Constat identique concernant les évaluations comportementales  qui sont stables (46%) ou en régression (48%) selon les praticiens.

    Sur les diagnoses morphologiques:

    40% des vétérinaires n'ont jamais été confrontés à la réalisation des diagnoses morphotypes.

    50%  des praticiens  en réalisent quelquefois

    6% des vétérinaires en font fréquemment.

    Sur la loi:

    13% des vétérinaires sont consultés par les propriétaires pour ce qui concerne l'application de la législation

    69%  des vétérinaires indiquent qu'ils sont consultés quelquefois par les propriétaires sur l'application de la loi.

    16% des vétérinaires indiquent ne jamais être consultés par les propriétaires sur l'application de la loi.

    Même si elle semble bien maitrisée par les praticiens , la loi sur les chiens dits dangereux et mordeurs ne fait pas l'unanimité auprès des organisations vétérinaires qui l'accusent d'avoir dégradé l'image du chien auprès du public. 

    Source: enquete-aupres-des-veterinaires.pdf enquete-aupres-des-veterinaires.pdf

  • Nouveautés réglementaires

    Nouveautés réglementaires dans le domaine de la protection des animaux de compagnie d’espèces domestiques

    • Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat

    Ces trois arrêtés visent, notamment à :

     Mieux informer et responsabiliser les acquéreurs d’animaux de compagnie d’espèces domestiques (chiens, chats, petits mammifères de compagnie, oiseaux et poissons) , afin d’ éviter les achats irraisonnés et prévenir la reproduction incontrôlée d’animaux et les abandons. Des mentions sont ainsi dorénavant obligatoires pour informer plus précisément l’acquéreur d’un animal de compagnie sur les caractéristiques de l’animal vendu (exemple pour un chien : lieu de naissance, existence ou non d’un pedigree, longévité, taille à l’âge adulte etc.), les besoins biologiques et comportementaux de l’animal, mais aussi le le coût moyen estimé de son entretien. Les acquéreur de chiens et chats sont également encouragés à faire stériliser leur animal.

     Préciser les règles d’actualisation des connaissances auquel sont dorénavant soumis les titulaires du certificat de capacité pour l’entretien d’espèces domestiques (au maximum tous les 10 ans) et harmoniser, pour les nouveaux certificats délivrés à compter du 1er janvier, l’acte administratif selon la typologie suivante : « chien », « chat » ou « animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chien et chat » ;

     Préciser les mentions obligatoires devant figurer sur le certificat de bonne santé santé qui doit être établi par un vétérinaire lors de la cession à titre onéreux d’un chat par un particulier.

    A noter, que les principales organisations professionnelles et associations de protection animale concernées qui ont été consultées pour l’élaboration de ces textes ont d’ores et déjà anticipé leur parution et mettent à disposition de leurs adhérents des modèles d’attestation de cession, des documents d’information ou une offre de formation tenant compte des nouvelles prescriptions réglementaires.

  • SCC : modifications dans la gestion du fichier d'idenfication

    A compter du 1er janvier 2013, la gestion du fichier unique est confiée à I-CAD, qui sera l'interlocuteur unique des identificateurs, des éleveurs et des vendeurs de carnivores domestiques.

     I-CAD, qui réunit à égalité le SNVEL et la SCC, a été retenue par le Ministère de l'Agriculture pour assurer pour les dix prochaines années la délégation de service public de gestion de la base unifiée de données des carnivores domestiques.  

    L'adresse de la Sté I-CAD sise au 112-114 Avenue Gabriel Péri 94246 L’Hay les Roses – Tél : 0810 778 778 –  email : contact@i-cad.fr - Site internet: I-CAD
     
    S’agissant des paiements, les structures étant différentes, le traitement commun des dossiers et les paiements conjoints ne seront plus possibles. Vous devrez donc adresser vos dossiers et les paiement correspondants à chaque structure selon qu’il s’agit de dossiers  concernant le LOF à nous adresser à la SCC ou de changements concernant le FNC à adresser dorénavant à la Sté I-CAD.
     

     Arrêté du 1er août 2012 (version consolidée)

  • Dispositions réglementaires en matière d'otectomie non curatives chez le chien.

    NOTE DE SERVICE

    DGAL/SDSPA/N2012-8146

    Date: 10 juillet 2012




    Résumé : Cette note précise les dispositions réglementaires applicables en matière d'otectomie à des fins non  curatives chez le chien.


    I. Interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie.


    L'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie figure à l'article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,  ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 13 novembre 1987,  signée par la France le 18 décembre 1996 et ratifiée, sous la réserve de l'interdiction de la coupe de queue consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003  suite à la loi n°2003-628 du 8 juillet 2003 et au décret n° 2004-416 du 11 mai 2004.
    Le décret n°2008-871 du 28 août 2008 a repris  cette interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur les animaux de compagnie à l'article R. 214-21 du CRPM et a assorti d'une sanction pénale le fait de vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance de cette interdiction (3° de l'article R. 215-5-1 du même code).
    Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont  donc interdites en France depuis le 31 août 2008, lendemain du jour de publication au JORF du décret du 28 août.
    Une exception à cette interdiction est cependant prévue à l'article R. 214-21 du CRPM dans le cas où une intervention non curative apparaît nécessaire dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction,ainsi que le permet le 2° de l'article 10 de la Convention.
    Ainsi, les interventions chirurgicales réalisées par un vétérinaire  dans un but thérapeutique et les stérilisations de convenance restent autorisées.

    II. Conséquences de l'interdiction des interventions chirurgicales à des fins non curatives sur des animaux de compagnie pour la présentation et la vente de chiens.


    Le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 a complété l'article R. 214-21 du CRPM par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée,d'animaux ayant légalement subi cette intervention ».
    Parallèlement, ce même décret a complété le 3° de l' article R. 215-5-1 du CRPM en instituant une contravention de la 4e classe en vue de sanctionner le fait   « de présenter [des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R.214-21] lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ».
    Ainsi que dit ci-dessus, la vente ou la présentation, lors de manifestations ou expositions,d'animaux de compagnie ayant subi de telles interventions, après le 31 août 2008, sont interdites en France, sauf si ces animaux ont subi une stérilisation de convenance ou une intervention pour raison thérapeutique dûment justifiée par un vétérinaire ou, pour les chiens essorillés, si ces animaux sont présentés, lors de manifestations ou d'expositions sans vente, par des ressortissants d'États où l'otectomie est autorisée et qu'ils appartiennent à des ressortissants de ces États.
    En conséquence la présentation en France, par des ressortissants français (éleveur, handeler ou autre...), de chiens essorillés appartenant à des ressortissants d'États autorisant l'otectomie, est interdite.
    En cas d'importation d'un reproducteur essorillé (étalon ou lice), produit dans un pays ou l'otectomie est autorisée, le nouveau propriétaire français, conserve la possibilité de faire confirmer  son chien, lorsque le standard de la race le permet, à condition que l'opération de confirmation prévue par l'article D. 214-10 du CRPM  ne soit pas ouverte au public 
    Ce reproducteur ne pourra en aucun cas être inscrit dans une exposition ouverte au public organisée par une société canine régionale ou un club de race.

    La liste des États membres ayant signé et ratifié la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie est consultable à l'adresse suivante :

    http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=125&CM=&DF=&CL=FRE

    Le Directeur Général Adjoint

    Chef du Service de la Coordination

    des Actions Sanitaires – C.V.O.

    Jean-Luc ANGOT

  • Statut de l'animal dans le code civil

    Question écrite n° 01986 de M. Roland Povinelli 

    publiée dans le JO Sénat du 20/09/2012 - page 2024:

    M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'inexistence d'un véritable statut de l'animal. 
    Le président de la République s'était exprimé durant la campagne présidentielle sur le statut de l'animal. Il déclarait ceci : « Pour autant, créer une catégorie spécifique sur les animaux dans le code civil demande d'abord de s'entendre sur leur définition et je ne suis pas convaincu que l'on puisse aisément s'accorder sur une définition globale de l'animal. Mais nous pourrions (...) faire une distinction entre l'animal et les choses, comme en Allemagne et donner la possibilité d'introduire des distinctions spécifiques pour les animaux. » Si la question du statut juridique de l'animal a été posée à de nombreuses reprises, parfois même à l'initiative du Gouvernement, force est de constater qu'aucune avancée majeure n'a été permise. L'animal est de plus en plus lié à l'homme, que ce soit sur un plan purement affectif pour les animaux de compagnie, sur le plan philosophique du respect dû à tous les êtres vivants qui peuplent la planète et sur le plan scientifique des parentés biologiques parfois très proches entre les espèces. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux comporte un volet concernant la protection des animaux domestiques et notamment une modification des textes du code civil. Ainsi, l'article 528 distingue les animaux des corps inanimés (choses) et l'article 524 sépare les animaux des objets servant à l'exploitation du fonds. Cette réforme fut avant tout la confirmation d'un changement de mentalité montrant la volonté politique de tenir compte du désir d'un grand nombre de concitoyens de voir donner à l'animal la place qui doit être la sienne, avec la charge affective qui s'y attache et le sentiment de compassion qu'engendrent ses souffrances. Mais les modifications opérées par la loi du 6 janvier 1999 sont insuffisantes puisqu'elles maintiennent l'animal dans la catégorie des meubles. Pour avoir déposé une proposition de loi complète, au Sénat, visant à reconnaître à l'animal le caractère d'être vivant et sensible dans le code civil - n° 575 (2010-2011) - il souhaite connaître la position actuelle du Gouvernement sur cette question. 

    Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt



    Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

    publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012 - page 2297:


    Si les animaux ont le statut de bien meuble dans le code civil, leur statut est protégé et encadré dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CRPM considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Les articles R. 654-1 et 521-1 du code pénal définissent respectivement les sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. De nombreuses dispositions spécifiques à la protection des animaux concernant l'élevage, le transport et l'abattage existent dans le CRPM et sont précisées dans des arrêtés d'application. Tous les élevages détenant des animaux destinés à la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles sont soumis aux dispositions générales de la directive communautaire 98/58 du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages et transposée en droit français par l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à la protection des animaux dans les élevages. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a fixé parmi ses objectifs celui de moraliser les activités liées au commerce des animaux de compagnie. Depuis l'adoption de la loi précitée, l'identification était non seulement obligatoire pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, mais aussi pour tout chien de plus de quatre mois, comme le mentionne l'article L. 212-10 du CRPM, cette mesure s'accompagnant de l'enregistrement des animaux avec les coordonnées de leur propriétaire dans un fichier centralisé. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, sur la simplification et l'amélioration de la qualité du droit (article 28), aligne, quant à elle, les dispositions relatives à l'identification obligatoire des chats sur celles des chiens. Désormais, tous les chats nés depuis le 1er janvier 2012 doivent être identifiés avant l'âge de 7 mois. Par ailleurs, le Gouvernement a, par décret n° 2008-871 du 28 août 2008, renforcé les conditions de protection des animaux de compagnie et déterminé des obligations d'information du consommateur et de nouvelles sanctions pénales. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animales est assuré notamment par les directions départementales chargées de la protection des populations (DDecPP) qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, ou d'élevage. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Une échelle de peines est prévue et la possibilité de retirer les animaux peut être également envisagée pour les cas les plus graves. Les DDPP sont appuyées par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires pour démanteler les trafics d'ampleur nationale ou internationale. Leurs actions conjuguées, en lien avec les services de police et de gendarmerie et ceux du ministère de la justice, visent donc très clairement à prévenir les trafics et les maltraitances. La mobilisation des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt reste entière pour que la protection du bien-être animal progresse. Enfin, s'agissant de la modification du statut de bien meuble de l'animal dans le code civil, ce sujet relève de la compétence du ministère de la justice.

    Source: http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120901986.html

  • Les loueurs d'immobiliers de vacances peuvent dorénavant refuser nos animaux de compagnie

    Alors que la France détient le triste record européen sur le nombre d'abandons d'animaux , le gouvernement vient en mars 2012 de  modifier discrétement

    la loi du 9 juillet 1970 concernant l'obligation des loueurs  d'accepter les animaux de compagnie dans les locations.

    Dorénavant , les loueurs d'immobiliers de vacances pourront refuser la présence d'animaux de compagnie!!!

    " Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours."

     LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 96

  • Les fourrières et leurs financements

    MR PANCHET Bertrand a posé le 15/01/2008, renouvelée le 18/01/2011,  la question suivante:

    M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation faite aux communes de disposer d'une fourrière pour les animaux. En effet, l'article L. 211-24 du code rural dispose, à son alinéa premier, que « chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Or dans des territoires ruraux comme celui du département de la Meuse, on constate que de nombreuses communes ne remplissent pas cette compétence de fourrière. Ce sont alors des refuges gérés par des associations de protection d'animaux ou des fondations reconnues d'utilité publique telles que la société protectrice des animaux ou la fondation assistance aux animaux qui remplissent cette obligation communale. En contrepartie, seules quelques communes accordent à ces refuges une subvention financière. La majorité ne reçoive alors aucune aide et rencontre de grandes difficultés de trésorerie. En conséquence, il lui demande s'il ne peut pas être envisagé soit d'instaurer une sanction au non-respect par les communes de leur obligation de disposer d'une fourrière, soit d'obliger les communes défaillantes à aider financièrement les refuges qui pallient leur manquement.

    Réponse:

    L'article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Ainsi la circulaire NOR IOCA1004754C du 17 février 2010 relative aux chiens dangereux a rappelé l'obligation pour toute commune d'être dotée d'une fourrière. Conformément aux dispositions précitées, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. Une fourrière utilisée par plusieurs communes doit « avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux ». La réalisation d'une fourrière intercommunale au titre des compétences facultatives qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut exercer est une des solutions envisageables. La création d'un disposiitif de sanctions financières à l'encontre des communes ne disposant pas des services d'une fourrière pourrait apparaître contraire à l'objectif actuel de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Toutefois, la réalité montre la nécessité d'améliorer encore la couverture en fourrières du territoire national en amenant de nouvelles communes et intercommunalités à s'équiper. Aussi une concertation avec le ministre de l'agriculture est-elle engagée afin d'identifier les dispositions qui permettraient d'aider les maires concernés à améliorer cette situation. Concernant les difficultés éventuelles de trésorerie rencontrées par les associations de protection animale qui assument les missions de fourrière, il est à noter que ces associations doivent exercer ces missions dans le cadre d'une convention de délégation de service public passée avec la ou les municipalités concernées en disposant de locaux réservés à l'activité de fourrière et présentant des comptes séparés des autres activités, de refuge par exemple. Il revient alors à la ou les municipalités contractantes de prendre en charge la totalité des frais de fourrière.

    Assemblée Nationale question N° 14373

  • Facteurs de gravité des morsures de chien aux urgences

    Facteurs de gravité des morsures de chien aux urgences

    Enquête multicentrique, France, mai 2009-juin 2010

     

    Auteur(s) : Ricard C, Thélot B
    Editeur(s) : Institut de veille sanitaire
    ISSN : 1956-6964
    ISBN : 978-2-1-099479-0
    ISBN NET : 978-2-11-099497-4
    Citation suggérée : Ricard C, Thélot B. Facteurs de gravité des morsures de chien aux urgences - Enquête multicentrique, France, mai 2009-juin 2010. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2011. 29 p.

     

     Le rapport dans son intégralité:

     http://www.invs.sante.fr/fr/content/download/7795/52334/version/1/file/rapport_morsures_chiens.pdf

     

    Cette enquête a permis de "tordre le cou" à des idées reçues, notamment celles envers le chiens catégorisés.

    Trois points importants dans cette étude sont à retenir:

    1) L'enquête n'a pas permis de mettre en évidence que certains chiens étaient plus dangereux que d'autres. AUCUN LIEN n'a été trouvé entre la gravité de la morsure et le type de chien mordeur.

    2) Les races les plus fréquemment citées (tableau en page 8) correspondent aux races les plus fréquentes en France. Les chiens catégorisés ne sont pas nombreux dans cette enquête.Les analyses univariées n'ont pas montré de différence  de gravité entres les morsures de chiens catégorisés et celle des autres chiens.

    3) Les morsures étaient plus nombreuses et plus grave quand la victime connait le chien mordeur.Les lésions sont plus graves chez les adultes et chez l'enfant plus fréquentes au niveau du cou et de la tête.

    Chez l'adulte: les morsures survenaient souvent lorsque la victime cherchait à séparer des chiens qui se battaient.

    Chez l'enfant: les morsures survenaient lorsque le chien était dérangé.

     

    Cette étude met en évidence le besoin urgent de mettre en place des campagnes de prévention à l'egard des propriétaires de tous les chiens afin de les informer des risques inhérents à leur animal de compagnie, mais également envers les enfants afin qu'ils apprennent à considérer le chien comme un être vivant avec ses réflexes de défense et non comme un jouet.

  • Suppression de l'Observatoire du comportement canin

    JORF n°0150 du 30 juin 2011 page 11108

    texte n° 30

    DECRET

     

    Décret n° 2011-768 du 28 juin 2011 relatif à l'observation du comportement canin

    NOR: IOCX1114715D

     

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

    Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

    Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ;

    Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;

    Vu la décision n° 2011-224 L du 26 mai 2011 du Conseil constitutionnel ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Décrète :

    Article 1

    L'article 1er de la loi du 20 juin 2008 susvisée est abrogé.

    Article 2

    Il est ajouté, après l'article D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime, un article D. 211-3-4 ainsi rédigé :

    « Art. D. 211-3-4. ― Le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année un rapport sur les résultats des évaluations comportementales des chiens mentionnées aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2, établi à partir des données du fichier national canin. »

    Article 3

    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

    Fait le 28 juin 2011.

    François Fillon

    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l'intérieur,

    de l'outre-mer, des collectivités territoriales

    et de l'immigration,

    Claude Guéant

    Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

    de la pêche, de la ruralité

    et de l'aménagement du territoire,

    Bruno Le Maire

  • L'agressivité d'un chien peut-elle être considérée comme un vice caché ?

    Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 30/09/2010, cassation sans renvoi.

    La question a été posée, à  savoir si l’agressivité d’un chien, qui plus est de race, pouvait constituer un vice rédhibitoire permettant au propriétaire de l’animal d’assigner le vendeur en résolution de la vente avec remboursement du prix d’achat.

    Les juges du fond ont fait droit à la demande de résolution de la vente pour vices cachés en se fondant sur les dispositions générales de la garantie des défauts de la chose vendue, prévues à l’article 1641 du Code civil.

    Cassation sans renvoi

     


     

    Demandeur(s) : Mme V...X...

    Défendeur(s) : Mme A... Y...

     


     

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

    Vu les articles L. 213 1 et L. 213-5 du code rural ;

    Attendu que Mme Y... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme X..., un chien de race doberman, se plaignant de l’agressivité de l’animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;

    Attendu qu’après avoir constaté que l’agressivité d’un animal domestique n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d’application ;

    Attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô

     


     

    Président : M. Charruault

    Rapporteur : M. Garban, conseiller

    Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

    Avocat(s) : SCP Bénabent


  • Proposition de loi visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les animaleries .

    N° 2957

     ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE

    Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

    PROPOSITION DE LOI visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les animaleries,

    (Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

    présentée par Mesdames et Messieurs

    Jean-Pierre NICOLAS, Gabriel BIANCHERI, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, François CALVET, Bernard CARAYON, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Louis COSYNS, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Yannick FAVENNEC, Alain GEST, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Lionnel LUCA, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Jean-Marc NESME, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Françoise de SALVADOR, Jean-Pierre SCHOSTECK et Daniel SPAGNOU,

    députés.

    .

    Exposé des motifs

    Mesdames, Messieurs,

    Le trafic des animaux est le 3e trafic mondial après le trafic de la drogue et des armes.

    L’animal est un être vivant aussi, il ne peut pas être considéré comme un bien de consommation comme un autre. Un chiot ou un chaton n'a pas sa place dans une vitrine devant laquelle les enfants et les clients défilent en frappant au carreau alors qu'à cet âge là, ils ont besoin d'énormément de sommeil.

    Lorsque l’on souhaite acheter un chiot ou un chaton, le choix de la provenance est très important pour plusieurs raisons : · santé et hygiène : les chiots provenant d'élevages mal tenus ont souvent des problèmes de parasites, voire des maladies plus graves, · comportement du chiot : l'éducation d'un chiot commence à trois semaines et son comportement de chien adulte sera en partie forgé à partir de son mode de vie avant trois mois (éveil au jeu, socialisation avec les enfants et avec les autres animaux,...).

    En France, la vente de chiot est interdite avant l’âge de huit semaines. Cette date est importante car la socialisation du chiot s’établit à cette période ; séparer la portée de la mère plus tôt serait une erreur. Il en résulterait presque certainement des troubles du comportement : le chiot étant seul est craintif, a peur de l’homme…

    Or, pour alimenter les animaleries, près de 100 000 chiots et chatons sont importés en France chaque année. La grande majorité des animaleries n’offrent aucune garantie de santé. Les animaux vendus sont souvent malades, voire atteints d’affections incurables. Par ailleurs, le pédigrée de la plupart des chiots vendus en animalerie est trafiqué, de même que leur date de naissance. Les chiots et chatons sont élevés en batterie, retirés beaucoup trop tôt à leur mère (pas encore sevrés et surtout pas du tout sociabilisés). Ils font 2000 kms pour arriver dans les animaleries, dans des conditions de transport insalubres et insupportables.

    C’est pour cela que beaucoup meurent avant d’arriver derrière les vitrines des animaleries. La plupart des survivants n’ont été ni vaccinés, ni vermifugés correctement. Ils sont donc le plus souvent malades, voire mourants. Et comme dans tout trafic, c’est l’acheteur final qui est trompé.

    En effet, plusieurs familles ayant acquis ces chiots ont dû faire face à bon nombre de déceptions et de tristesses : mort prématurée, pedigree rarement envoyé, visites vétérinaires à répétition devant l’état de santé déplorable de leur chiot. N’oublions pas non plus l’aspect pécuniaire de ce trafic, puisque ces chiots et chatons sont vendus jusqu’à deux fois plus cher que chez un éleveur sérieux. C’est une profession peu encadrée et qui génère un trafic odieux responsable de la mort de plusieurs milliers de chiots et de chatons par an.

    C’est pourquoi, il est proposé de mieux encadrer la vente de chiots et de chatons en l’interdisant dans les animaleries.

    Proposition de loi Article unique

    L’article L 214-7 du Code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :

    4° La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats est interdite dans les animaleries

    (Source  sur le blog de MR NICOLAS Jean Pierre)

  • Circulaire relative à l'exploitation animale à des fins de mendicité

    La présente circulaire du 13 mai 2011 , qui abroge la circulaire n°84-131- du 11 mai 1984 relative à l'exploitation d'animaux pour la mendicité, a pour objet d'actualiser le dispositif juridique qui peut être mis en oeuvre pour prévenir l'utilisation des animaux domestiques sur la voie publique à des fins de mendicité.

    Cliquer ici  pour lire l'intégralité de la circulaire.

  • Location vacances et chiens catégorisés

    La Cour de cassation donne raison aux propriétaires d'animaux qui louent pour les vacances.

    L'info est passée inaperçue et pourtant elle est importante pour les maîtres d'animaux.

    En effet, dorénavant, l'animal de compagnie ne peut plus se voir interdire l'accès à une maison louée.

    La Cour de cassation l'a confirmé ce jeudi 3 février : toute interdiction de l'animal familier dans le contrat de location est une clause illicite.

    Que le loueur, auteur de la clause, soit ou non un professionnel, la clause doit être supprimée car elle est abusive, selon la justice.

    Une association de consommateurs a obtenu cette décision en invoquant une loi de 1970 qui interdit d'exclure la détention d'un animal domestique dans les baux d'habitation. Elle avait attaqué une association de locations de vacances, qui permettait à ses membres, propriétaires, d'interdire les animaux dans le logement de vacances qu'ils proposaient.

    Pour l'association de locations de vacances, il fallait faire une différence entre la location saisonnière et l'habitation louée à l'année, seule visée, selon elle, par la loi qui interdit d'interdire les animaux.

    Mais pour la Cour de cassation, "les dispositions impératives (de la loi de 1970) s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation".

    Les juges n'ont cependant pas indiqué quel animal pouvait entrer dans la catégorie "familier".

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/109_3_18843.html